5. Est réputée être un mandat confié à la société en vertu de l’article 21 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1) l’exécution des obligations transférées au Ministre.
Il en est de même de l’administration des mesures fiscales destinées aux entreprises qui étaient administrées, avant le 1er avril 2011, par Investissement Québec.